Le commerce électronique de médicaments s’entend de l’activité de vente au détail au public à distance et par voie électronique de médicaments à usage humain.
Il est autorisé par la
directive européenne 2011/62/UE du 8 juin 2011, qui précise que seuls les
médicaments non soumis à prescription médicale peuvent faire l’objet d’un tel
commerce.
Une ordonnance du 19 décembre 2012, parue
au JO du 21 décembre 2012, relative au renforcement de la sécurité de la chaîne
d’approvisionnement des médicaments, à l’encadrement du commerce électronique
et à la lutte contre la falsification de médicaments, transposant la directive
susvisées, autorise et encadre cette pratique.
Cette ordonnance insère
les articles L5125-34 et L5125-36 dans le code de la santé publique.
Le premier article,
devant entrer en vigueur le 1er mars 2013, dispose que seuls
certains médicaments non soumis à prescription médicale peuvent être vendus en
ligne. Ces médicaments sont ceux de médication officinale qui peuvent être
présentés, en accès direct au public en officine, après avoir obtenu une
autorisation de mise sur le marché (cf L5121-8 du code de la santé publique) ou
un des enregistrements prévus par le code pour certains médicaments
homéopathiques ou traditionnels à base de plantes.
Le second prévoit que
le directeur régional de l’ARS territorialement compétente doit donner son
autorisation à la création d’un site internet de vente de médicaments.
Toutefois, par ordonnance en date du 14 février 2013,
le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi par un pharmacien caennais d’une
demande de suspension de l’exécution des dispositions de l’ordonnance du 19
décembre 2012, a fait droit à la demande du requérant dans l’attente de la
décision qui sera prononcée au fond, le moment venu.
En effet, saisi sur le
fondement de l’article L521-1 du code de justice administrative (subordonnant la
recevabilité de l’action à la démonstration d’une condition d’urgence et à l’existence
d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’acte),
le juge des référés a estimé que l’urgence était caractérisée, d’une part, et
qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’article L5125-34 du
code de la santé publique.
S’agissant de la
condition d’urgence, le juge des référés a considéré que l’entrée en vigueur de
l’ordonnance du 19 décembre 2012, au 1er mars 2013 était de nature à
porter un préjudice grave et immédiat au requérant, même si le chiffre d’affaires
tiré de la vente en ligne ne représente pas une part prépondérante de son revenu
global.
Concernant le doute
quant à la légalité de l’article L5125-34 du code de la santé publique, le juge
des référés a relevé que le droit communautaire n’opérait pas de distinction
entre les médicaments non soumis à prescription médicale et ceux non soumis à
prescription (ie en accès direct en officine).
Or, la lettre de l’ordonnance
du 19 décembre 2012 est plus restrictive en ce qu’elle restreint le commerce en
ligne aux seuls médicaments non soumis à prescription, qu’elle soit médicale ou
par le pharmacien.
A suivre, donc…
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