L’inopposabilité de la
décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle prononcée au titre d’une violation de son obligation d’information
par la Caisse Primaire n’a plus pour conséquence d’exonérer l’employeur, en cas
de reconnaissance de sa faute inexcusable, du remboursement à la Caisse des
sommes dont elle a fait l’avance au salarié
Jusqu’à
présent, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à la
suite de la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,
ce dernier pouvait échapper à l’action récursoire de la Caisse Primaire exercée
au titre des sommes versées au salarié (majoration de rente, indemnisation des
divers chefs de préjudices) en faisant déclarer inopposable à son égard la
décision de prise en charge du sinistre.
Les motifs d’inopposabilité
trouvaient, notamment, leur fondement dans le non-respect par la Caisse
Primaire de son obligation d’informer l’employeur de la fin de l’instruction et
de la possibilité de consulter le dossier et d’émettre, le cas échéant, des
observations, préalablement à la décision de prise en charge.
La loi de
financement pour la sécurité sociale 2013 n°2012-1404 du 17 décembre 2012 (article
86) a mis un terme à cette possibilité en introduisant un article L.452-3-1 dans
le code de la sécurité sociale :
« Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par
la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de
l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de
l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte
l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à
raison des articles L. 452-1 à L. 452-3».
Ces
dispositions s’appliquent aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable
de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité
sociale à compter du 1er
janvier 2013.
Désormais, l’employeur
ne pourra plus invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge
prononcée pour une violation du principe du contradictoire, pour se soustraire à
l’action récursoire de la CPAM pour les sommes dont elle a fait l’avance au salarié
à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable.
En revanche,
une décision d’inopposabilité obtenue sur un autre fondement que celui de la
violation de l’obligation d’information pourra permettre à l’employeur de ne
pas se voir réclamer les sommes avancées par la Caisse Primaire.