Les actes de chirurgie esthétique, lorsqu'ils sont réalisés dans les conditions des articles L6322-1 et L6322-2 du code de la santé publique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l'article L1142-1 du code susvisé.
Tel est le sens d'un arrêt publié par la Cour de Cassation, en date du 5 février 2014. (pourvoi n°12-29.140)
L'arrêt, intervenu à la suite du décès d'une jeune patiente peu avant la réalisation d'une liposuccion, est ainsi rédigé :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5
octobre 2012), que, le 11 décembre 2002, Elise Z..., alors âgée de 22
ans et admise au Centre chirurgical de Paris pour une liposuccion, est
décédée des suites d’un malaise cardiaque provoqué, avant l’anesthésie,
par l’injection de deux produits sédatifs ;
Attendu que ses ayants droit, font grief
à l’arrêt, ayant déclaré M. Y..., médecin anesthésiste et M. X...,
chirurgien, responsables, en raison d’un manquement à leur obligation
d’information et de conseil, d’une perte de chance de 30 % d’éviter le
dommage, de dire que, le décès étant dû à un accident médical non
fautif, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) devait
indemniser les demandeurs à hauteur de 70 % du préjudice subi, alors,
selon le moyen :
1°/ que les actes de chirurgie
esthétique, qui tendent à modifier l’apparence corporelle d’une
personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice,
ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, ne sont pas
des actes de prévention, de diagnostic ou de soins au sens de l’article
L. 1142-1 II du code de la santé publique, qui prévoit, sous certaines
conditions, la réparation, au titre de la solidarité nationale, des
préjudices du patient et de ses ayants droit en cas d’accident médical
directement imputable à un tel acte, lorsque la responsabilité d’un
professionnel ou d’un établissement médical n’est pas engagée ; qu’en
retenant que l’administration de médicaments sédatifs en pré-opératoire
destinée à apaiser l’angoisse d’une personne qui allait être soumise à
une opération de chirurgie esthétique constitue un acte de soins, la
cour d’appel a violé l’article L. 1142-1 II du code de la santé
publique ;
2°/ que l’acte médical dont le seul
objet est de permettre à une personne d’être en condition physique ou
psychique pour la réalisation d’un acte insusceptible de constituer un
acte de prévention, de diagnostic et de soins ne peut lui-même
constituer un acte de soins au sens de l’article L. 1142-1 II du code de
la santé publique ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que
l’administration des sédatifs a été réalisée en préparation d’une
opération chirurgicale esthétique pour apaiser les angoisses de la
personne concernée, et avait pour seul objet de permettre à cette
dernière de subir une opération sans visée thérapeutique ou
reconstructrice ; qu’en retenant que peu importait le motif de
l’opération chirurgicale dès lors que l’administration de sédatifs
intéressait directement la santé de la patiente, la cour d’appel a violé
l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ;
Mais attendu que les actes de chirurgie
esthétique, quand ils sont réalisés dans les conditions prévues aux
articles L. 6322 1 et L. 6322 2 du code de la santé publique, ainsi que
les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de
soins au sens de l’article L. 1142 1 du même code ; que le moyen n’est
fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
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Pour mémoire :
article L6322-1 du CSP :
Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les
établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée
que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de
fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les
conditions prévues à l'article L. 6113-3.
La création de ces installations est soumise à l'autorisation de
l'autorité administrative territorialement compétente. L'autorisation,
qui entraîne la possibilité de fonctionner, est accordée pour une durée
limitée renouvelable. Elle est subordonnée au résultat d'une visite de
conformité sollicitée par la personne autorisée et menée par l'autorité
administrative compétente.
Elle est réputée caduque si l'installation n'a pas commencé à
fonctionner dans un délai de trois ans. De même, sauf accord préalable
de l'autorité administrative sur demande justifiée du titulaire de
l'autorisation, l'arrêt du fonctionnement de l'installation pendant une
durée supérieure à six mois entraîne la caducité de l'autorisation. La
caducité est constatée par l'autorité administrative compétente.
L'autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte
sous quelque forme que ce soit est effectuée en faveur de
l'établissement titulaire de ladite autorisation.
L'autorisation peut être suspendue totalement ou partiellement, ou
peut être retirée par l'autorité administrative compétente pour les
motifs et dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13. Toutefois, l'avis de la commission
spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie
compétente pour le secteur sanitaire n'est pas exigé.
L'activité, objet de l'autorisation, n'entre pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
article L6322-2 du CSP :
Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée,
et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le
praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et
des éventuelles conséquences et complications. Cette information est
accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum doit être
respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention
éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de
la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à
l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à
l'intervention.