Un récent fait divers dans la presse a interpellé
grand nombre d’entre nous quant aux modalités de prescription des médicaments
de substitution, de type Subutex, notamment.
Lundi 30 novembre 2015, le Dr F. est cité à
comparaître devant le Tribunal Correctionnel de Sarreguemines pour escroquerie.
Il lui est reproché d’avoir floué l’Assurance Maladie en prescrivant pas moins
de 25.000 boite de Subutex, au profit de 177 patients, toxico-dépendants, sur
une période de deux ans.
Interdit d’exercice depuis 2013, par la Chambre
Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Médecins, le Dr F. affirme qu’il n’a pas
organisé de trafic de Subutex, et s’est contenté de répondre à la demande de
patients particuliers, dont aucun médecin ne souhaitait s’occuper par ailleurs.
Il reste que la prescription de certains médicaments,
dont le Subutex, est très encadrée.
Pour mémoire, la prescription de médicaments est, de
manière générale, renouvelable pour une période maximale de un mois (ou de
trois mois si le conditionnement est supérieur à un mois) dans la limite de 12
mois de traitement. ( cf article R5123-2 du code de la santé publique)
L’ordonnance doit comporter la durée du traitement
ainsi que la possibilité, le cas échéant, de voir renouveler une fois la
délivrance des médicaments sans nouvelle ordonnance.
Voici pour le cas général.
Il existe, également,
plusieurs autres hypothèses qui, chacune, emportent des modalités de
prescription particulières.
Le médecin peut estimer que le
médicament est non substituable et que le pharmacien ne peut proposer le
générique au patient, mais doit délivrer impérativement la spécialité
prescrite. En pareil cas, le médecin doit mentionner en toutes lettres
« non substituable » devant sa prescription. Une abréviation n’est
pas suffisante. (cf article L5125-23 du code de la santé publique)
S’agissant des médicaments
prescrits en dehors des indications thérapeutiques remboursables, il appartient
au médecin de faire figurer de manière expresse sur l’ordonnance le caractère
non remboursable.
Les mentions « NR »,
« hors indications remboursables » ou encore « non
remboursable » sont impératives. (Cf articles L162-4 et R162-1-7 du code
de la sécurité sociale).
Pour les médicaments soumis à
prescription restreinte, il existe plusieurs possibilités.
La première concerne les
médicaments classés en réserve hospitalière, c’est à dire qu’ils ne peuvent
être prescrits en ville, et leur administration ne peut être faite qu’au cours
de l’hospitalisation du patient. (cf articles R5121-82 et 83 du code de la
santé publique)
La deuxième vise les
médicaments à prescription hospitalière, qui ne peuvent être prescrits en ville
mais peuvent être délivrés en officines de ville. (cf articles R5121-84 à 86 du
code de la santé publique)
La troisième concerne les
médicaments à prescription initiale hospitalière, qui peuvent faire l’objet
d’un renouvellement en ville, en renouvellement d’une ordonnance hospitalière.
(cf articles R5121-87 à 89 du code de la santé publique)
La quatrième vise les
médicaments à prescription réservée à des médecins spécialistes. Le
renouvellement de l’ordonnance peut, cependant, être faite par tout médecin.
(cf articles R5121-90 à 92 du code de la santé publique)
La cinquième concerne les
médicaments nécessitant une surveillance particulière qui ne peuvent être
prescrits que si certains examens sont réalisés.
Les médicaments soumis à
accord préalable du service médical de l’Assurance Maladie nécessitent que ce
dernier soit consulté avant instauration du traitement. Cette démarche peut se
faire en ligne.
En cas de refus de prise en
charge, le médecin devra apposer la mention non remboursable sur l’ordonnance.
En effet, ce n’est pas le principe du traitement qui est refusé mais bien son
remboursement par l’assurance maladie.
Pour les médicaments
d’exception, ces derniers ne peuvent être pris en charge que s’ils sont
prescrits dans le respect des indications thérapeutiques prévues par la fiche
d’information thérapeutique.
Enfin, pour la prescription de
stupéfiants, une ordonnance sécurisée doit être utilisée, avec l’indication en
toutes lettres de la quantité prescrite, des unités par prise.
Le pharmacien délivre l’intégralité
du traitement si l’ordonnance est présentée dans les 3 jours de sa rédaction.
Au delà, seul le traitement correspondant à la durée restante sera remis au
patient.
Une nouvelle prescription ne
peut être faite ni exécutée pendant la période déjà couverte pendant la
précédente ordonnance.
S’agissant des durées de
prescription, certains médicaments ne peuvent être prescrits que pour une durée
maximale.
Ainsi, pour l’anti-acnéique,
Roacutane, la durée est de 4 semaines au maximum, avec un renouvellement sous
condition de suivi biologique strict.
Pour les stupéfiants, la durée
maximale est de 28 jours, et pour les hypnotiques, la durée est portée à 4
semaines.
Enfin, pour les anxiolytiques,
la durée maximale est de 12 semaines.
Et la délivrance de certains
médicaments doit être fractionnée, par période de 7 jours, ou de 14 jours sauf
à ce que le médecin juge nécessaire une délivrance en une seule fois, mention
qu’il portera, alors, en toutes lettres sur l’ordonnance. (cf article R5132-3°
du code de la santé publique)
Aussi, au regard de ce qui est
reproché au Dr F, on ne peut que comprendre les poursuites dont il fait l’objet
(compte tenu du tuilage d’ordonnance, notamment), même si, et comme il le
prétend, lui même, le trafic de stupéfiant ne peut être à proprement parler
retenu ni démontré.
Peut-être a t-il voulu rendre
service, ou s’est-il laissé abuser par une patientièle très particulière ?
Hier soir, trois ans de prison ont été requis par le
Procureur de la République à l’encontre du Dr F.
A suivre, donc !
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